C-26, r. 171 - Règlement sur les dossiers, les autres effets, les cabinets et la cessation d’exercice des membres de l’ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Full text
26. L’inhalothérapeute qui décide de cesser temporairement d’exercer sa profession doit, au plus tard le 30e jour qui précède celui prévu pour la cessation temporaire d’exercice:
(1)  s’il y a un gardien provisoire de ses effets, aviser le secrétaire, par poste recommandée, des dates prévues pour la cessation et la reprise d’exercice ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone du gardien provisoire et joindre à l’avis une copie de la convention de garde provisoire;
(2)  s’il n’y a pas de gardien provisoire de ses effets, aviser le secrétaire, par poste recommandée, des dates prévues pour la cessation et la reprise d’exercice ainsi que de la date à laquelle il lui confiera la garde de ses effets.
Décision 2002-06-19, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. L’inhalothérapeute qui décide de cesser temporairement d’exercer sa profession doit, au plus tard le 30e jour qui précède celui prévu pour la cessation temporaire d’exercice:
(1)  s’il y a un gardien provisoire de ses effets, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, des dates prévues pour la cessation et la reprise d’exercice ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone du gardien provisoire et joindre à l’avis une copie de la convention de garde provisoire;
(2)  s’il n’y a pas de gardien provisoire de ses effets, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, des dates prévues pour la cessation et la reprise d’exercice ainsi que de la date à laquelle il lui confiera la garde de ses effets.
Décision 2002-06-19, a. 26.